2. En plus de la contribution prévue à l’article 1, chaque producteur doit verser à l’Association une contribution spéciale de 0,80 $ le m3 apparent de bois mis en marché et de 0,07 $ la livre de biomasse de l’if du Canada récoltée pour payer les dépenses d’application du Règlement sur la commercialisation du bois de la Beauce (chapitre M-35.1, r. 49) et du Règlement sur les contingents du bois des producteurs de la Beauce (chapitre M-35.1, r. 51). L’Association peut établir une contribution équivalente pour le bois mis en marché ou la biomasse vendue selon une unité de mesure différente.
Décision 5931, a. 2; Décision 7674, a. 2; Décision 8074, a. 2; Décision 8444, a. 2; Décision 8790, a. 1.